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Article 15-1 à 15-5 - Assemblées Générales

■■

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les

conditions prévues par la loi. Elles se réunissent au siège social ou en

tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation.

■■

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que

soit le nombre de leurs actions, pourvu qu'elles aient été libérées des

versements exigibles. Le droit d’assister ou de se faire représenter à

l’Assemblée est subordonné :

1. pour les titulaires d’actions nominatives à l’inscription en compte

nominatif pur ou administré, cinq jours au moins avant la date de

l’Assemblée ;

2. pour les titulaires d'actions au porteur, s'il en existe, par la remise

dans le même délai, d'un certificat établi par l'intermédiaire habilité

constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à

la date de l’Assemblée.

Toutefois, le Conseil d'Administration a la faculté, par voie demesure

générale, de réduire ou de supprimer ce délai.

■■

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil

d'Administration ou, en son absence, par le Vice-Président, le plus

âgé ou à défaut de Vice-Président par l'Administrateur le plus ancien

présent à cette Assemblée. À défaut, l'Assemblée élit elle- même son

Président.

■■

Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, chaque membre

de l’Assemblée Générale a autant de voix qu’il possède et représente

d'actions, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans

limitation.Toutefois,undroitdevotedoubledeceluiconféréauxautres

actions, eu égard à la quotité du capital social qu'elles représentent,

est attribué :

1. àtouteslesactionsentièrementlibéréespourlesquellesilserajustifié

d’une inscriptionnominativedepuisquatre(4)ansaumoinsaunomdu

même actionnaire ;

2. aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire

en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves,

bénéfices ou primes d'émission, à raison d'actions anciennes pour

lesquelles il bénéficie de ce droit.

Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute action

transférée en propriété. Néanmoins, n'interrompt pas le délai

ci-dessus fixé ou conserve le droit acquis, tout transfert par suite de

succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou

de donation entre vifs, au profit d'un conjoint ou d'un parent du degré

successible.

■■

Lorsqu’il est fait usage par les actionnaires d’une formule de vote par

correspondance, seules sont prises en compte les formules de vote

parvenuesà lasociététrois joursaumoinsavant ladatede l’Assemblée.

Par ailleurs, la présence de l'actionnaire à l'Assemblée Générale

entraîne l’annulation de la formule de vote par correspondance et/ou

de la formule de procuration que ledit actionnaire aura le cas échéant

fait parvenir à la société ; sa présence prévalant sur tout autremode de

participation antérieurement choisi par lui. En dehors de la présence

de l'actionnaire à l'Assemblée, sa formule de procuration, n'est prise en

considérationquesousréservedesvotes lecaséchéantexprimésdans

sa formule de vote par correspondance.

Article 9 - Déclaration de franchissement de seuil

■■

Les valeurs mobilières sont librement négociables sauf dispositions

légales ou réglementaires contraires.

■■

Leur transmission s’opère par virement de compte à compte dans les

conditions et selon les modalités prévues par la réglementation.

■■

Les valeurs mobilières sont indivisibles à l’égard de la société.

■■

Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs valeurs

mobilières anciennes pour exercer un droit quelconque, ou encore en

casd’échangeoud’attributiondetitresdonnantdroitàuntitrenouveau

contre remise de plusieurs valeurs mobilières anciennes, les titres

isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront aucun droit à

leurs porteurs contre la société, les titulaires ayant à faire leur affaire

personnelledugroupementet,éventuellement,de l’achatoude lavente

du nombre de titres nécessaires.

■■

Sans préjudice des dispositions visées à l’article 356-1 de la Loi

n°66-537du24 juillet1966,toutepersonnequidétientouvientàdétenir

directement ou indirectement au sens des dispositions dudit article

356-1, au moins 3 %du capital est tenue, dans le délai de quinze jours à

compter du franchissement de ce seuil de participation, de déclarer à

la société par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au

siège social le nombre total d’actions qu’elle possède.

Toutactionnaireestégalementtenud’informerlasociétédanslesmêmes

délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils

prévus ci-dessus.

Àdéfautd’avoirétérégulièrementdéclaréesdanslesconditionsci-dessus

exposées, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée,

sont privées du droit de vote pour toute Assemblée d’actionnaires qui

se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de

régularisation de la notification à la demande, consignée dans le procès-

verbal de l'Assemblée Générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant

ensemble aumoins 5%du capital social.

6.5

I

CONSULTATION DES DOCUMENTS JURIDIQUES

Les documents juridiques relatifs à la société LISI S.A. (statuts, procès-

verbaux d'Assemblées, rapports des Commissaires aux Comptes, et

tous les documents mis à la disposition des actionnaires) peuvent être

consultés sur demande au siège de la société à l'adresse suivante :

Société LISI S.A., 6 Rue Juvénal Viellard, CS 70431 GRANDVILLARS,

90008 BELFORT Cedex.

LISI 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE