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numéraire ou en actions dans les conditions prévues par la loi.

Article 15-1 à 15-5 – Assemblées Générales

■■

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans

les conditions prévues par la loi. Elles se réunissent au siège

social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation.

■■

L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires,

quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu’elles aient

été libérées des versements exigibles. Le droit d’assister ou de

se faire représenter à l’Assemblée est subordonné :

1. Pour les titulaires d’actions nominatives à l’inscription en

compte nominatif pur ou administré, cinq jours au moins

avant la date de l’Assemblée ;

2. Pour les titulaires d’actions au porteur, s’il en existe, par

la remise dans le même délai, d’un certificat établi par

l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité des

actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’Assemblée.

Toutefois, le Conseil d’Administration a la faculté, par voie de

mesure générale, de réduire ou de supprimer ce délai.

■■

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil

d’Administration ou, en son absence, par le Vice-Président, le

plus âgé ou à défaut de Vice-Président par l’Administrateur le

plus ancien présent à cette Assemblée. A défaut, l’Assemblée

élit elle-même son Président.

■■

Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, chaque

membre de l’Assemblée Générale a autant de voix qu’il

possède et représente d’actions, tant en son nom personnel

que comme mandataire, sans limitation. Toutefois, un droit

de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à

la quotité du capital social qu’elles représentent, est attribué :

1. À toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il

sera justifié d’une inscription nominative depuis quatre (4)

ans au moins au nom du même actionnaire ;

2. Aux actions nominatives attribuées gratuitement à un

actionnaireencasd’augmentationducapitalparincorporation

de réserves, bénéfices ouprimesd’émission, à raisond’actions

anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute action

transférée en propriété. Néanmoins, n’interrompt pas le délai

ci-dessus fixé ou conserve le droit acquis, tout transfert par

suite de succession, de liquidation de communauté de biens

entre époux ou de donation entre vifs, au profit d’un conjoint

ou d’un parent du degré successible.

■■

Lorsqu’il est fait usage par les actionnaires d’une formule de

vote par correspondance, seules sont prises en compte les

formules de vote parvenues à la société trois jours au moins

avant la date de l’Assemblée.

Par ailleurs, la présence de l’actionnaire à l’Assemblée Générale

entraîne l’annulation de la formule de vote par correspondance

et/ou de la formule de procuration que ledit actionnaire aura

le cas échéant fait parvenir à la société ; sa présence prévalant

sur tout autre mode de participation antérieurement choisi par

lui. En dehors de la présence de l’actionnaire à l’Assemblée, sa

formule de procuration, n’est prise en considération que sous

réserve des votes le cas échéant exprimés dans sa formule de

vote par correspondance.

Article 9 – Déclaration de franchissement de seuil

■■

Les valeurs mobilières sont librement négociables sauf

dispositions légales ou réglementaires contraires.

■■

Leur transmission s’opère par virement de compte à compte

dans les conditions et selon les modalités prévues par la

réglementation.

■■

Les valeurs mobilières sont indivisibles à l’égard de la société.

■■

Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs valeurs

mobilières anciennes pour exercer un droit quelconque, ou

encore en cas d’échange ou d’attribution de titres donnant

droit à un titre nouveau contre remise de plusieurs valeurs

mobilières anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur

à celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre

la société, les titulaires ayant à faire leur affaire personnelle

du groupement et, éventuellement, de l’achat ou de la vente

du nombre de titres nécessaires.

■■

Sans préjudice des dispositions visées à l’article 356-1 de la Loi

n° 66-537du24 juillet 1966, toutepersonnequi détient ouvient à

détenir directement ou indirectement au sens des dispositions

dudit article 356-1, au moins 3 % du capital est tenue, dans

le délai de quinze jours à compter du franchissement de

ce seuil de participation, de déclarer à la société par lettre

recommandée avec avis de réception envoyée au siège social

le nombre total d’actions qu’elle possède.

Tout actionnaire est également tenu d’informer la société dans

les mêmes délais lorsque la participation au capital devient

inférieure aux seuils prévus ci-dessus.

Àdéfautd’avoirétérégulièrementdéclaréesdanslesconditions

ci-dessus exposées, les actions excédant la fraction qui aurait

dû être déclarée, sont privées du droit de vote pour toute

Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration

d’un délai de trois mois suivant la date de régularisation de la

notification à la demande, consignée dans le procès-verbal de

l’Assemblée Générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant

ensemble au moins 5 % du capital social.

6.5

/

CONSULTATION DES DOCUMENTS JURIDIQUES

Les documents juridiques relatifs à la société LISI S.A. (statuts,

procès-verbaux d’Assemblées, rapports des Commissaires

aux Comptes, et tous les documents mis à la disposition des

actionnaires) peuvent être consultés sur demande au siège de

la société à l’adresse suivante : Société LISI S.A., Le Millenium,

18 rue Albert Camus, CS 70431, 90008 BELFORT Cedex.

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LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ